La crise du COVID-19 et les contrats

La crise sanitaire du COVID-19 nous place dans un scénario contractuel sans précédent dans notre pays. De nombreuses entreprises et entrepreneurs sont contraints de fermer leurs entreprises en vertu du décret royal 463/2020 du 14 mars, qui a déclaré l’état d’alerte.

Ainsi, l’article 10 du décret royal précité impose la suspension de l’ouverture au public de tout établissement commercial dont l’activité comporte un risque de contagion pour les particuliers, à l’exception de certaines activités commerciales autorisées (denrées alimentaires, boissons, produits et marchandises de base, établissements pharmaceutiques et médicaux, entre autres).

La durée de ces mesures est en principe de 15 jours calendrier (donc jusqu’au 29 mars 2020), mais peut être prolongée en fonction du déroulement des événements.

Dans une telle situation exceptionnelle, que deviennent les contrats et les obligations contractuelles qu’ils contiennent ?, les contrats peuvent-ils être résiliés pour cause de force majeure ?, des modifications contractuelles peuvent-elles être demandées ? Les questions sont nombreuses et la réponse n’est pas unique.

Cet article n’a pas pour but d’apporter des réponses, puisque chaque situation et chaque contrat doit être analysé individuellement, mais seulement de mettre sur la table quelques critères en matière contractuelle basés sur la réglementation actuelle qui existe dans notre système et la Jurisprudence à ce jour, étant entendu qu’il n’existe pas de précédents similaires au COVID-19 dans notre pays.

À mon avis, la crise du COVID-19 répondrait aux exigences jurisprudentielles pour être qualifiée de « force majeure » de l’article 1105 du Code civil puisque (i) la fermeture par Covid-19 est un fait non imputable à l’entrepreneur ou au contractant (mesures adoptées par le gouvernement face à une crise sanitaire) ; (ii) il est très probable que de nombreuses entreprises ne seront pas en mesure de remplir leurs obligations contractuelles ou auront des difficultés à le faire ; (iii) il s’agit d’une situation imprévue et inévitable et (iv) une telle situation est la cause directe de la non-conformité.

Toutefois, chaque relation contractuelle doit être examinée au cas par cas, car de nombreux contrats ont réglé les conséquences d’un événement de force majeure sur leur conclusion. Et deuxièmement, les conséquences de Covid-19 sur les contrats ne seront pas les mêmes s’il s’agit d’une entreprise qui doit être fermée par le décret royal d’état d’alerte, que s’il s’agissait d’une entreprise qui peut être ouverte mais qui connaît des difficultés (soit en raison de la maladie d’un ou de plusieurs de ses travailleurs, soit pour toute autre cause directement liée au Covid-19).

Une possibilité à envisager dans cette situation est de renégocier les contrats entre les parties sur une base temporaire pendant que les circonstances exceptionnelles perdurent. Cette possibilité serait fondée non seulement sur le principe de l’autonomie de la volonté des parties, mais aussi sur le principe jurisprudentiel « rebus sic stantibus » développé par nos tribunaux après la fin de la guerre civile et qui a été appliqué, bien que de manière très restrictive, avec une notoriété particulière dans les années 2013 et 2014 pendant la crise financière mondiale (bien que la dernière jurisprudence se montre restrictive dans son application, par exemple dans l’arrêté du 15 janvier 2019 concernant le secteur hôtelier). Cette doctrine vise à rétablir l’équilibre contractuel des prestations entre les parties et constitue une exception au principe « pacta sunt servanda » (ce qui a été convenu oblige les parties), de sorte que dans des situations exceptionnelles, il est permis de modifier les obligations contractuelles convenues dans le contrat initial.

Compte tenu de la situation actuelle, radicalement imprévisible, on peut comprendre qu’il y ait eu une modification extraordinaire des circonstances qui existaient au moment de la conclusion des contrats. Exiger la pleine exécution du contrat pourrait, dans certaines circonstances et certains cas, entraîner une disproportion exorbitante et des charges excessives pour l’une ou l’autre des parties, modifiant en tout état de cause l’équilibre des prestations. Cela permettrait de modifier les conditions contractuelles, soit par accord mutuel entre les parties contractantes, soit par les tribunaux dans le cadre d’un éventuel procès.

Étant donné le caractère exceptionnel de la crise du COVID-19 et l’absence de précédents dans notre droit et notre jurisprudence à ce jour, il est nécessaire et fondamental d’analyser chaque contrat et chaque relation contractuelle et ses circonstances afin de trouver la solution la plus appropriée, proportionnelle et de bonne foi, car, sinon, une fois l’activité des tribunaux normalisée, des moments de litige contractuel surviendront.

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