Est-il possible de convenir dans le contrat d’agence de paiements d’acompte de l’indemnité de clientèle ?

Certains contrats d’agence comportent parmi leurs clauses une clause qui établit le paiement anticipé d’acompte de l’indemnité de clientèle pendant la durée du contrat. La plupart de ces clauses stipulent qu’en plus de la commission habituelle de l’agent, celui-ci facturera un montant supplémentaire – soit un pourcentage du chiffre habituel, soit un chiffre spécifique – d’acompte de l’éventuelle indemnité de clientèle qui peut être réclamée dans les cas prévus à l’article 28 de la loi sur les contrats d’agence.

 

LA LOI PRÉVOIT-ELLE CETTE POSSIBILITÉ ?

Cette question et d’autres : cela signifie-t-il qu’il faut reconnaître par avance l’indemnité de clientèle, qui n’est toutefois prévue par la loi que si certaines conditions sont remplies ?, est-il nécessaire ou approprié d’enregistrer la ventilation ou la différenciation entre ce qui est la commission habituelle et l’indemnité versée par avance ?, que se passe-t-il si, à la fin du contrat, l’agent a reçu l’indemnité de clientèle par avance et qu’il s’avère que les conditions pour la recevoir ne sont pas remplies ?, devra-t-il la rembourser ? Ce sont là plusieurs des questions que ce type de clause soulève et auxquelles la loi ne semble pas apporter de réponse.

La loi sur le contrat d’agence (loi 12/1992 du 27 mai) n’interdit rien à cet égard, mais ne prévoit pas non plus expressément cette possibilité. L’article 28 de la loi sur le contrat d’agence prévoit le droit de l’agent de facturer une indemnité de clientèle si un certain nombre d’exigences sont remplies. Il s’agit donc d’une indemnité qui n’est pas automatique. Elle ne s’accumule pas simplement parce que le contrat est résilié, mais seulement si – à la fin du contrat – i) l’agent a apporté de nouveaux clients au commettant ; ii) son activité peut continuer à produire des avantages substantiels pour le commettant ; et iii) elle est équitable parce que le contrat contient des accords limitant la concurrence pour l’agent. Ainsi, sur la base de ces exigences et de la manière dont la jurisprudence a développé la concordance de ces exigences dans certains cas, il semble qu’il ne serait pas judicieux d’établir par contrat la possibilité d’une indemnité de clientèle anticipé, car ce n’est qu’à la fin du contrat qu’il sera possible d’évaluer si l’agent y a droit ou non.

Cependant, cette première impression qui peut paraître logique n’est pas conforme à la liberté d’accord qui existe entre les parties contractantes tant qu’elle n’est pas contraire aux lois impératives (principe contenu dans l’article 1.255 du Code civil). En fait, certains de nos tribunaux ont choisi de donner une validité à cette liberté d’accord et comprennent qu’une clause qui prévoit le paiement anticipé d’acompte de l’indemnité de clientèle est valable (SAP de Séville, section six, du 24 janvier 2019 et SAP de Madrid, section dix-huit, du 22 novembre 2017, entre autres). Et ceci est conforme à l’opinion d’autres juridictions européennes sur cette question : les tribunaux français considèrent également que ce type de clause est valable avec des paiements anticipés d’acompte de l’indemnité de clientèle (Tribunal du travail de Mulhouse du 20 octobre 2005 et Tribunal du travail de Nanterre du 9 janvier 2006).

Une autre question, qui n’est pas admise par la Cour suprême espagnole, est que le contrat d’agence contient une clause qui détermine à l’avance le montant spécifique de l’indemnité de l’agent et ce, d’une manière différente de celle établie par la loi sur les contrats d’agence. Ce type d’accord précisant le montant de l’indemnité que l’agent recevra pour quelque raison que ce soit lors de la résiliation du contrat ne serait pas valable (STS 8 octobre 2010). Ce n’est pas la même chose de convenir d’avances d’acompte d’une indemnité de clientèle dont on ne sait pas si elle sera de 10 ou de 1 000, que de convenir que l’agent facturera « X » pour l’indemnité de clientèle à la fin du contrat. Cette dernière formule va à l’encontre du calcul établi par la loi pour l’indemnité de clientèle (règle impérative) qui stipule que l’indemnité ne peut pas dépasser le montant annuel moyen de la rémunération reçue par l’agent au cours des 5 dernières années (ou la moyenne des années, si elle est inférieure à 5). D’autre part, la formule de l’avance « d’acompte » n’implique pas le calcul définitif de l’indemnité, mais seulement un paiement d’acompte, dans ce sens, elle doit être comprise comme valable et non contraire à la règle impérative.

 

EST-IL APPROPRIÉ DE LE VENTILER PAR RAPPORT À LA COMMISSION HABITUELLE ?

Quant à savoir s’il est nécessaire ou approprié que le paiement anticipé soit identifiée ou ventilée par rapport à la commission habituelle de l’agent, je pense qu’il est très approprié. Il devient ainsi plus clair et plus incontestable que l’indemnité est perçue à l’avance. Sinon, en cas de litige, il sera plus difficile pour l’employeur de prouver quelle partie de ce que l’agent a perçu est une avance sur l’indemnité de clientèle et quelle est la commission habituelle. Toutefois, certains tribunaux ne font pas de la ventilation une condition « sine qua non » s’il existe d’autres moyens de prouver que l’avance a été perçue.

 

S’AGIT-IL D’UN DROIT ACQUIS OU DOIT-IL ÊTRE RESTITUÉ ?

Plus discutable pourrait être la question de savoir ce qui se passe si, à la fin du contrat d’agence, il s’avère que les devis nécessaires à l’agent pour percevoir cette indemnité de clientèle ne sont pas remplis, s’agit-il d’un droit acquis ou doit-il être restitué ? À mon avis, l’entrepreneur pourrait demander la restitution, car si les conditions légales pour l’accumulation de cette indemnité n’étaient pas remplies, l’agent aurait perçu à l’avance des montants auxquels il n’a pas réellement droit. À mon avis, la reconnaissance des paiements d’acompte de cette indemnité n’implique pas une reconnaissance implicite de ce droit. Cependant, il est également vrai que je n’ai connaissance d’aucun cas où l’employeur aurait demandé à ses agents de lui restituer les paiements anticipés qui ne leur seraient finalement pas dues par la loi.

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